4 octobre 2024
Déchets pouvant contenir des matières de catégorie A
Les agents pathogènes humains et les toxines doivent être éliminés de manière appropriée afin d’éviter tout rejet accidentel qui pourrait constituer une menace pour la santé et la sécurité publiques. Plusieurs installations donnent des travaux en sous-traitance à des tiers pour la décontamination hors site des déchets contenant de la matière biologique. Les déchets contenant des matières biologiques destinés à la décontamination par un tiers peuvent varier en quantité, allant de petites à grandes quantités de déchets liquides ou solides contaminés. Les déchets peuvent être composés de matériel biologique réglementé par l’Agence de la santé publique du Canada en vertu de :
- Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ;
- Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines ;
- Loi sur la santé des animaux ;
- Règlement sur la santé des animaux
Les parties réglementées doivent également s’assurer de respecter la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et son Règlement administrés par Transports Canada, lorsqu’elles effectuent l’une des activités suivantes qui nécessitent l’envoi de déchets contenant des matières biologiques à des tiers pour une décontamination hors site :
- classification
- emballage
- étiquetage
- expédition
Pour assurer le respect de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et de son Règlement, tel qu’il est décrit dans le bulletin Expédition des matières infectieuses , les déchets contenant des matières biologiques dont on sait ou dont on croit raisonnablement qu’elles contiennent des micro-organismes viables, ou d’autres agents, classe 6.2, Matières infectieuses, doit être expédiée avec l’appellation réglementaire appropriée, selon son contenu :
- ONU 2814 – MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX si elles contiennent des matières infectieuses de catégorie A touchant les humains.
- ONU 2900 – MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX seulement, si elles contiennent des matières infectieuses de catégorie A touchant les animaux, mais pas les humains.
- ONU 3291 – DÉCHETS MÉDICAUX, NON PRÉCISÉS, SANS AUTRE INDICATION ou DÉCHETS MÉDICAUX (BIOLOGIQUES), SANS AUTRE INDICATION, ou DÉCHETS MÉDICAUX RÉGLEMENTÉS, SANS AUTRE INDICATION, si :
- les déchets médicaux ou cliniques contiennent des matières infectieuses de catégorie B, ou
- il est peu probable que les déchets médicaux ou cliniques contiennent des matières infectieuses,
- DÉCHETS MÉDICAUX, CATÉGORIE A, TOUCHANT LES HUMAINS, solides, ou DÉCHETS MÉDICAUX, CATÉGORIE A, TOUCHANT UNIQUEMENT LES ANIMAUX, solides.
- Remarque : L’appellation ONU 3549 est une nouvelle classification. Cette classification concerne les déchets médicaux solides contenant des matières infectieuses de catégorie A générées par le traitement médical des humains ou le traitement vétérinaire des animaux; les déchets liquides ou les déchets générés par la recherche biologique ne doivent pas être attribués à la classification ONU 3549.
L’emballage des déchets médicaux ou cliniques doit être conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses en fonction de la catégorie de la matière infectieuse.
Selon la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition , tous les déchets réglementés générés au niveau de confinement 3 et 4 doivent être décontaminés à la barrière de confinement. Au niveau de confinement 2, nous recommandons la décontamination de tout matériau contenant des matières infectieuses de catégorie A du groupe de risque 2, telles qu’une culture d’ Escherichia coli entérohémorragique, avant le transport hors site vers une installation d’élimination des déchets biologiques de tiers, ainsi que les autres matières infectieuses de catégorie B. Cela permettra de l’expédier sous la classification ONU 3291. Toute substance infectieuse de catégorie A du groupe de risque 3 ou du groupe de risque 4, produite de manière involontaire, telle que Brucella melitensis produite de manière involontaire, doit être décontaminée avant d’être transportée hors site vers une installation d’élimination des déchets biologiques d’un tiers. Si la décontamination sur place n’est pas possible, les déchets seraient toujours considérés comme des matières infectieuses de catégorie A et nécessiteraient donc un transport hors site selon les classifications ONU 2814, ONU 2900 ou ONU 3549 vers une partie réglementée détenant un permis d’agent pathogène et de toxine approprié (pour les matériaux du groupe de risque 3 ou 4 produits involontairement) ou vers une installation de traitement des déchets biologiques de tiers (pour les matériaux du groupe de risque 2).
- Veuillez consulter le guide sur l’attribution des catégories A et B de l’annexe 3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pour obtenir les listes de matières infectieuses de catégorie A et B.
- Si une matière infectieuse ne figure pas sur cette liste, veuillez communiquer avec pathogens-pathogene@phac-aspc.gc.ca pour obtenir de l’aide afin de déterminer la catégorie appropriée sous laquelle elle devrait être considérée.
Pour de plus amples renseignements sur le transport de matières infectieuses, consultez le bulletin de Transports Canada intitulé « Expédition des matières infectieuses » . Le non-respect de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et de son règlement d’application peut entraîner des amendes ou des peines d’emprisonnement.
De plus, les parties réglementées peuvent également être tenues civilement ou pénalement responsables si l’élimination inappropriée d’agents pathogènes humains ou de toxines entraîne des dommages ou des risques pour la santé et la sécurité publiques. La négligence, comme le non-respect des protocoles d’élimination appropriés ou l’ignorance des règles de sécurité, peut entraîner d’importantes responsabilités juridiques.