Modifications apportées aux dispositions relatives aux infractions et aux peines

Le 26 mars 2026, des modifications à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines sont entrées en vigueur. Des mises à jour des dispositions relatives aux infractions et aux peines ont été intégrées afin de renforcer le cadre de conformité et d’application de la Loi Face à l'évolution des menaces, ces amendements modernisent les pouvoirs d'application de la Loi et harmonisent la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines avec la législation fédérale comparable.Le Centre de la biosûreté de l’Agence de la santé publique du Canada a préparé le présent résumé afin de faciliter la compréhension des principaux changements apportés à ces dispositions. Ce résumé est fourni à titre de commodité seulement; la Loi demeure la seule source faisant autorité en matière de droit applicable.

Les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 26 mars 2026

  1. Suppression des distinctions entre infractions
  2. Infractions générales
  3. Manque de précautions raisonnables (contraventions à l’article 6)
  4. Abrogation de l’article 56 actuel
  5. Contravention à l’article 8 – sciemment
  6. Contravention à l’article 8
  7. Infractions liées au rejet volontaire

1.Suppression des distinctions entre infractions

La distinction entre les infractions initiales et subséquentes ont été supprimée (comme prévue précédemment aux alinéas 53a) et b); 56a) et b); 57(2)a) et b)).

2.Infractions générales

  • Alinéa 53a) : En cas de contravention relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2 sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende maximale est de 250 000 $ et la peine d’emprisonnement maximale est portée à 6 mois.
  • Tous les autres cas :
    • Sous-alinéa 53b)(i) : Déclaration de culpabilité par mise en accusation : amende maximale de 1 000 000 $ et/ou peine d’emprisonnement maximale de 5 ans.
    • Sous-alinéa 53b)(ii) : Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : amende maximale de 500 000 $ et/ou peine d’emprisonnement maximale de 18 mois.

3.Manque de précautions raisonnables (contraventions à l’article 6)

  • Contravention générale (article 54) : peine d’emprisonnement maximale de 5 ans.
  • Contravention par insouciance déréglée ou téméraire (article 55) : peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

4.Abrogation de l’article 56 actuel

Les contraventions aux paragraphes 7(1) ou 18(7) relatives à un agent pathogène humain du Groupe de Risque 3 ou Groupe de Risque 4 ou une toxine demeurent des infractions en vertu de la Loi. Les peines associées seront désormais couvertes par l’alinéa 53b) modifié. (Pour le nouvel article 56, voir ci-dessous au point 8.)

5.Contravention à l’article 8 – sciemment

  • Paragraphe 57(1) : Cette infraction exige la preuve de la connaissance (mens rea) et entraîne des peines pouvant aller jusqu’à 5 000 000 $ d’amende et/ou jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.
  • Les autres infractions à l’article 8 qui ne nécessitent pas ce genre d’élément moral sont traitées séparément dans d’autres dispositions, avec des régimes de peines distincts.

6.Contravention à l’article 8

  • Déclaration de culpabilité par mise en accusation (alinéa 57(2)a)) : amende maximale de 1 000 000 $ et/ou peine d’emprisonnement maximale de 5 ans.
  • Déclaration de culpabilité par procédure sommaire (alinéa 57(2)b)) : amende maximale de 500 000 $ et/ou peine d’emprisonnement maximale de 18 mois.

7.Infractions liées au rejet volontaire

  • Alinéa 58a) : si la contravention cause ou est susceptible de causer la mort d’une personne physique, la peine peut aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité.
  • Alinéa 58b) : si la contravention risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, la peine maximale est portée à 14 ans d’emprisonnement.

Entrée en vigueur différée

8.Nouvel article 56 – Communication de renseignements sensibles

Nouvelle infraction criminelle : communiquer sciemment et sans autorisation légitime des renseignements sensibles (telles que prévus par règlement) à une entité étrangère ou à un groupe terroriste. La peine peut aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Bien que la peine s’aligne avec celle prévue à l’article 16 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, les dispositions sous-jacentes diffèrent quant à leur portée et leur application. Remarque : Des règlements devront être pris concernant les « renseignements sensibles » pour que cet article puisse s’appliquer.