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Rôles et responsabilités des individus associés à un permis d’agent pathogène et de toxine

Sur cette page

Introduction

Ce document a été développé par le Centre de la biosûreté de l'Agence de la santé publique du Canada afin de mettre l’accent sur les rôles, les responsabilités et les exigences des individus associés à un permis d'agent pathogène et de toxine délivré en vertu de l'article 18 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et/ou en vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux. Ces individus incluent:

  • Titulaire de permis ou représentant du titulaire de permis
  • Agent de la sécurité biologique
  • Autre contact en biosécurité
  • Individus menant des activités réglementées sous l'autorité d'un permis d'agent pathogène et de toxine
  • Individus menant des activités réglementées avec des agents biologiques à cote de sécurité élevée

Ce document ne remplace ni les lois ni les règlements en vigueur. En cas d'incohérence entre le présent document et les lois ou règlements, les dispositions des lois ou des règlements prévalent. Vous êtes tenu de consulter les articles pertinents de la/du:

Nouveau

La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines a été modifiée afin d’inclure les nouvelles exigences suivantes qui doivent être satisfaites afin de pouvoir faire une demande ou détenir un permis d'agent pathogène et de toxine délivré en vertu de l’article 18:

  • un représentant du titulaire de permis doit être désigné si le titulaire de permis est une organisation [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 36.1];
  • le titulaire de permis (s’il s’agit d’un individu), le représentant du titulaire de permis et l’agent de la sécurité biologique doivent résider de façon habituelle au Canada;
  • le titulaire de permis (s’il s’agit d’une organisation) doit être constitué, formé ou autrement organisé au Canada.

Le non-respect des exigences de résidence pourrait entraîner la suspension ou la révocation d’un permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 20(1)] ou le refus de délivrer ou de renouveler un permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(1.1)].

Pour en savoir plus sur la façon de se conformer aux exigences de résidence, veuillez consulter le Guide pour les organisations et les individus sur les exigences de résidence canadienne en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Note: Les permis d'agent pathogène et de toxine délivrés uniquement en vertu de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux par l’Agence de la santé publique du Canada n’exigent pas que le titulaire de permis (s’il s’agit d’un individu), le représentant du titulaire de permis et l’agent de la sécurité biologique résident de façon habituelle au Canada, ni que le titulaire de permis (s’il s’agit d’une organisation) soit constitué, formé ou autrement organisé au Canada.

Titulaire de permis et représentant du titulaire de permis

Rôle

Le titulaire de permis, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une organisation, prend la responsabilité légale de se conformer à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, aux conditions du permis ainsi qu'aux articles pertinents de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux. De façon générale, l’organisation est identifiée comme étant le titulaire de permis.

Un représentant du titulaire de permis doit être désigné quand le titulaire de permis est une organisation [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 36.1] [Règlement sur la santé des animaux 160(1)]. Le représentant du titulaire de permis est le point de contact administratif généralement responsable d’agir au nom du titulaire de permis et s'acquitte ainsi des responsabilités décrites dans la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, les conditions du permis et les articles pertinents de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux. Le représentant du titulaire de permis sert de point de contact important pour les communications liées à l'administration du permis d'agent pathogène et de toxine avec le Centre de la biosûreté.

Responsabilités et exigences

Les responsabilités et exigences peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à:

  • Détenir un compte valide sur le Portail vers la biosûreté et ne jamais transférer ou partager le code d'accès ou le compte avec un autre individu ou employé.
  • Faire les demandes de permis d'agent pathogène et de toxine et les maintenir à jour lorsque requis, via le Portail vers la biosûreté, et ce, en collaboration avec l'agent de la sécurité biologique.
  • Spécifique à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines: démontrer que l’organisation est constituée, formée ou autrement organisée au Canada, si le titulaire de permis est une organisation. Si le titulaire de permis est un individu, il doit résider de façon habituelle au Canada tout au long de la période durant laquelle il exerce ses fonctions et devoirs liés à un permis d'agent pathogène et de toxine. Si le représentant du titulaire de permis désigné quitte son poste ou ne satisfait plus à l’exigence de résidence, le titulaire de permis doit, sans délai, désigner un nouveau représentant du titulaire de permis et aviser le Centre de la biosûreté de ce changement [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 36.1(4)]. Le non-respect des exigences de résidence pourrait entraîner la suspension ou la révocation d’un permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 20(1)] ou le refus de délivrer ou de renouveler un permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(1.1)].
  • Aviser, par écrit, le Centre de la biosûreté de tout changement apporté au nom du titulaire de permis (c’est-à-dire le nom de l'organisation) et ce, dans les 30 jours suivant le changement [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 6(2)] [Règlement sur la santé des animaux 160(2)(a)].
  • Désigner un agent de la sécurité biologique afin de superviser les pratiques en matière de biosûreté et de biosécurité. [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 36(1)(3)] [Règlement sur la santé des animaux 160(1)].
  • Désigner un nouvel agent de la sécurité biologique et en aviser le Centre de la biosûreté, sans délai, si l’agent de la sécurité biologique quitte son poste ou ne satisfait plus aux exigences de résidence [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 36(6)] [Règlement sur la santé des animaux 160.1]. Le non-respect des exigences de résidence pourrait entraîner la suspension ou la révocation d’un permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 20(1)] ou le refus de délivrer ou de renouveler un permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(1.1)].
  • Prendre des mesures raisonnables pour assurer une communication ininterrompue avec le Centre de la biosûreté, et ce, même lors d'une absence courte ou prolongée de l’agent de la sécurité biologique ou du titulaire de permis / représentant du titulaire de permis (exemple: vacances, congé parental, congé de maladie, etc.). Cela peut être fait, par exemple, en affectant temporairement un autre individu possédant les qualifications et les exigences appropriées pour exercer les fonctions du poste.
  • Collaborer et soutenir l’agent de la sécurité biologique afin d'assurer, en tout temps et lorsque applicable, la conformité avec la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, la Loi sur la santé des animaux, le Règlement sur la santé des animaux et les conditions du permis.
  • Se conformer aux conditions énumérées sur le permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(7)] [Règlement sur la santé des animaux 160.1].
  • Informer toute personne exerçant des activités réglementées autorisées par le permis d'agent pathogène et de toxine qu'elles doivent se conformer aux conditions du permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(6)].
  • Nommer un autre contact en biosécurité, si nécessaire.
  • Fournir au Centre de la biosûreté les coordonnées professionnels de tous les individus associés au permis d'agent pathogène et de toxine et les conserver à jour. Ceci inclut les autres contacts en biosécurités, les agents de la sécurité biologique et les titulaires de permis / représentant du titulaire de permis. Veuillez noter que le Centre de la biosûreté ne partage aucune information en lien avec le permis d'agent pathogène et de toxine à des individus n'étant pas associés au permis d'agent pathogène et de toxine.
  • Ne jamais entraver l’agent de la sécurité biologique dans l'exercice de ses fonctions ou dans l'utilisation de ses pouvoirs [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(a)].
  • Tenir à jour une liste de toutes les personnes autorisées à accéder (à distance ou en personne) à un emplacement figurant sur le permis d'agent pathogène et de toxine, y compris les personnes détenant une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines pour cet établissement et les visiteurs [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 31].
  • Posséder une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines valide, si nécessaire.
  • Aviser le Centre de la biosûreté sans délai lorsque:
    • il y a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l'établissement (exemple: fuite d'un emballage hors de la zone de confinement) [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 12(1)];
    • il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un incident impliquant des agents pathogènes humains ou des toxines a causé ou pourrait avoir causé une maladie chez un individu [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 13];
      • l’avis doit inclure une description de l’incident et le nom du pathogène humain ou de la toxine impliqué [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 13(a) et (b)]; et
      • un rapport de suivi de l'exposition faisant état de l'enquête effectuée doit être soumis au Centre de la biosûreté dans les 30 jours ou dans les 15 jours lorsqu'un agent pathogène ou une toxine précisé (c’est-à-dire un agent biologique à cote de sécurité élevée) est en cause [Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition 4.8.12].
    • il y a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines, qui étaient en possession du titulaire de permis, ont été volés ou ont autrement disparus [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 14];
      • dans cette situation, des mesures raisonnables doivent être prises afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 14]; et
      • l'avis fourni au Centre de la biosûreté doit contenir toute information qui relève du contrôle du titulaire de permis concernant l'incident et dont le Centre de la biosûreté pourrait avoir besoin [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 14].
    • il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’un de ces trois types de pathogène humain ou de toxine a été impliqué dans un incident qui n’est pas mentionné aux paragraphes 12(1), 12(2), 13 ou 14 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, mais qui est prévu dans le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 14.1]:
      • un agent pathogène humain du groupe de risque 3 précisé (c’est-à-dire un agent biologique à cote de sécurité élevée);
      • un agent pathogène humain du groupe de risque 4; ou
      • une toxine précisée (c’est-à-dire: un agent biologique à cote de sécurité élevée).
    • une décision est prise pour interdire l'accès à un titulaire d'une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines à un établissement figurant sur le permis d'agent pathogène et de toxine, ainsi que les raisons ayant menées à cette décision [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 32 et Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 7].
    • un agent pathogène humain pour lequel des activités réglementées sont autorisées par un permis d'agent pathogène et de toxine est modifié à un point tel qu’il présente un risque moindre pour la santé individuelle ou pour la santé publique [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 6(3)].
  • Aviser le Centre de la biosûreté avant de faire les changements suivants qui pourraient affecter le bioconfinement où des activités réglementées sont menées avec des agents pathogènes humains du groupe de risque 3 ou 4 ou avec des agents pathogènes ou toxines précisés (c’est-à-dire des agents biologiques à cote de sécurité élevée) [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 6(1)]:
    • changements à la structure physique de l'établissement;
    • changements à l'équipement; ou
    • changements aux procédures d'opérations normalisées.

Agent de la sécurité biologique

Rôle

  • Un agent de la sécurité biologique doit être désigné [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 36(1)] [Règlement sur la santé des animaux 160(1)] afin de superviser les pratiques en matière de biosûreté et de biosécurité en lien avec un permis d’agent pathogène et de toxine. En tant que personne contact désignée pour ce qui a trait à la biosûreté et à la biosécurité, l’agent de la sécurité biologique communique avec le Centre de la biosûreté au nom du titulaire de permis [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(b)].
  • L’agent de la sécurité biologique a le pouvoir d'exiger des personnes exerçant des activités réglementées autorisées par un permis d'agent pathogène et de toxine qu'elles lui fournissent les documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(2)].
  • Spécifique à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines: l’agent de la sécurité biologique doit avoir les qualifications suivantes:
    • posséder des connaissances en microbiologie, acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience, qui sont appropriées compte tenu des risques associés aux activités réglementées menées [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 8(a)];
    • connaître la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines ainsi que la législation fédérale et provinciale pertinente [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 8(b)], incluant le sections pertinentes de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux; et
    • connaître les normes, politiques et pratiques applicables en matière de biosécurité et de biosûreté compte tenu des risques associés aux activités réglementées menées [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 8(c)].
  • Promouvoir et surveiller la conformité à la réglementation, ce qui inclut, mais n'est pas limité à:
    • organiser la formation pertinente concernant les normes, politiques et pratiques applicables en matière de biosûreté et de biosécurité [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(c)(i)];
    • effectuer périodiquement des inspections et des contrôles de biosécurité et faire rapport de ses conclusions au titulaire de permis /représentant du titulaire de permis [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(c)(iv)];
    • aviser par écrit le titulaire de permis / représentant du titulaire de permis de tout cas de non-conformité non résolu qui, après avoir été porté à l'attention de la personne qui exerce les activités réglementées autorisées par le permis d'agent pathogène et de toxine, n'ont fait aucune action pour corriger la situation [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(c)(v)];
    • participer à l'élaboration et à la mise à jour du manuel de biosécurité et des procédures d'opération normalisées en matière de biosécurité et de biosûreté [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(d)]; et
    • participer aux enquêtes internes concernant les incidents [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(e)].

Responsabilités et exigences

Les responsabilités et exigences peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à:

  • Détenir un compte valide sur le Portail vers la biosûreté et ne jamais transférer ou partager le code d'accès ou le compte avec un autre individu ou employé.
  • Spécifique à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines: Se conformer à l’exigence de résidence canadienne pendant toute la période durant laquelle il exerce ses fonctions et devoirs associés au permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 20(1)].
  • Maintenir et tenir à jour le permis d'agent pathogène et de toxine via le Portail vers la biosûreté et ce, en collaboration avec le titulaire de permis / représentant du titulaire de permis.
  • Se conformer aux conditions énumérées sur le permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(7)] [Règlement sur la santé des animaux 160.1].
  • Nommer un autre contact en biosécurité, si nécessaire.
  • Posséder une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines valide, si nécessaire.
  • Prendre des précautions raisonnables, avant de transférer du matériel réglementé, afin d'être convaincu:
    • que si le destinataire visé est au Canada, le destinataire possède un permis d'agent pathogène et de toxine l'autorisant à travailler avec le matériel réglementé, ou le cas échéant, est exempté de posséder un permis d'agent pathogène et de toxine [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(c)]; ou
    • que si le destinataire visé est à l'extérieur du Canada, le destinataire se conformera au normes et politiques en matière de biosûreté et biosécurité applicable à la juridiction étrangère [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(d)].
  • Aviser le Centre de la biosûreté sans délai de:
    • tout cas de possession par inadvertance d'agents pathogènes humains et de toxines [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(c)(ii)]; ou
    • tout agent pathogène ou toxine précisé (c’est-à-dire un agent biologique à cote de sécurité élevée) n'ayant pas été reçu dans les 24 heures suivant la date et l'heure prévues [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 9(1)(c)(iii)].

Autre contact en biosécurité

Rôle

Il n’y a pas d’obligation légale de désigner un autre contact en biosécurité, mais si nécessaire, un autre contact en biosécurité peut être nommé pour soutenir l'agent de la sécurité biologique ou le titulaire de permis / représentant du titulaire de permis en s'acquittant de certaines de leurs responsabilités.

Si l’autre contact en biosécurité répond aux exigences appropriées et détient les qualifications requises d’un agent de la sécurité biologique, l’autre contact en biosécurité peut agir en tant que remplaçant de l’agent de la sécurité biologique, lors d'absence de courte ou de longue durée.

Responsabilités et exigences

Les responsabilités et exigences peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à:

Individus menant des activités réglementées sous l'autorité d'un permis d'agent pathogène et de toxine

Rôle

Mener des activités réglementées en vertu d'un permis d’agent pathogène et de toxine et ce, sous la direction du titulaire de permis.

Responsabilités et exigences

Les responsabilités et exigences peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à:

  • Se conformer aux conditions énumérées sur le permis d'agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(7)] [Règlement sur la santé des animaux 160.1].
  • Ne jamais entraver l'agent de la sécurité biologique dans l'exercice de ses fonctions ou dans l'utilisation de ses pouvoirs [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(a)].
  • Informer le titulaire de permis /représentant du titulaire de permis sans délai de:
    • tout rejet ou production involontaire de pathogènes humains ou de toxines [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 15];
    • tout incident impliquant un agent pathogène humain ou une toxine ayant causé ou ayant potentiellement causé une maladie chez un individu [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 15]; ou
    • si un agent pathogène humain ou une toxine a été volé ou est manquant [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 15].
    • si l’un de ces trois types de pathogène humain ou de toxine a été impliqué dans un incident qui n’est pas mentionné aux paragraphes 12(1), 12(2), 13, 14 ou 14.1 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, mais qui est prévu dans le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 15] :
      • un agent pathogène humain précisé du groupe de risque 3 (c’est-à-dire un agent biologique à cote de sécurité élevée);
      • un agent pathogène humain du groupe de risque 4; ou
      • une toxine précisée (c’est-à-dire un agent biologique à cote de sécurité élevée).
  • Aviser le titulaire de permis /représentant d’un titulaire de permis et l’agent de la sécurité biologique, par écrit, lorsqu'il est entendu d’augmenter la virulence, la pathogénicité ou la capacité de transmission des agents pathogènes humains, ou encore accroître leur résistance aux traitements préventifs ou thérapeutiques ou augmenter la toxicité des toxines [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 5].
  • Aviser l’agent de la sécurité biologique, au préalable, avant:
    • d'importer ou d'exporter des agents pathogènes humains ou des toxines [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(b)(i)];
    • de recevoir des agents pathogènes humains ou des toxines d'un autre établissement [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(b)(ii)]; ou
    • de transférer des agents pathogènes humains ou des toxines dans un autre établissement [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(b)(iii)].
  • Aviser l’agent de la sécurité biologique sans délai si:
    • des agents pathogènes humains ou des toxines ne sont pas reçus dans un délai raisonnable à compter du moment prévu de leur réception [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(e)]; ou
    • une personne découvre qu'elle est en possession, de manière involontaire, d’agents pathogènes humains ou de toxines qu’elle n’est pas autorisée à posséder [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(f)(i)].
  • Prendre des précautions raisonnables, avant de transférer du matériel réglementé, afin d'être convaincu:
    • que si le destinataire visé est au Canada, le destinataire possède un permis d'agent pathogène et de toxine l'autorisant à travailler avec le matériel réglementé, ou le cas échéant, est exempté de posséder un permis d'agent pathogène et de toxine [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(c)]; ou
    • que si le destinataire visé est à l'extérieur du Canada, le destinataire se conformera au normes et politiques en matière de biosûreté et biosécurité applicable à la juridiction étrangère [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(1)(d)].
  • Lorsque des activités réglementées sont menées en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour protéger la santé et à la sécurité publique contre les risques que pourraient poser ces activités [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 6].

Individus menant des activités réglementées avec des agents biologiques à cote de sécurité élevée

Rôle

Une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est obligatoire afin d'entrer (à distance ou en personne) dans la partie de l'établissement dans laquelle des activités réglementées avec des agents pathogènes ou des toxines précisés (c’est-à-dire des agents biologiques à cote de sécurité élevée) sont autorisées.

Le détenteur d'une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines peut uniquement entrer (à distance ou en personne) dans la partie de l'établissement pour laquelle il est autorisé [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 33.1(3)].

Responsabilités et exigences

Les responsabilités et exigences peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à:

  • Détenir un compte valide sur le Portail vers la biosûreté et ne jamais transférer ou partager le code d'accès ou le compte avec un autre individu ou employé.
  • S'assurer en tout temps que son habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est valide et n'a pas été retirée par le titulaire de permis [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 33].
  • Aviser le Centre de la biosûreté, sans délai, en cas de condamnation pour infraction pénale [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 19].
  • Se conformer aux conditions énumérées sur le permis d’agent pathogène et de toxine [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 18(7)] [Règlement sur la santé des animaux 160.1].
  • Se conformer aux plans de biosécurité, aux politiques en biosécurité et aux procédures en vigueur pour la partie de l'établissement dans laquelle des activités réglementées avec des agents pathogènes ou des toxines précisés (c’est-à-dire des agents biologiques à cote de sécurité élevée) sont autorisées.
  • Maintenir la confidentialité des documents pertinent aux activités réglementées, tel que prescrit par les politiques de gestions et de sécurité de l'information de l'établissement [Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition 4.9.3].
  • Aviser l'agent de la sécurité biologique avant la préparation d'un envoi ou du transport d'un agent pathogène ou une toxine précisé (c’est-à-dire un agent biologique à cote de sécurité élevée) [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, 4(1)(b)].
  • Aviser l’agent de la sécurité biologique, sans délai, de la non-réception d'un agent pathogène ou une toxine précisé (c’est-à-dire un agent biologique à cote de sécurité élevée) dans les 24 heures suivant la date et l'heure prévues par le destinataire [Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 4(2)].
  • Aviser les autorités internes appropriées d'un vol, d'une utilisation abusive, d'un détournement, d'un rejet intentionnel qui s'est produit, qui est soupçonné de s'être produit ou qui se produira sous peu [Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition 4.8.9].
  • Lorsque des activités réglementées sont menées en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour protéger la santé et à la sécurité publique contre les risques que pourraient poser ces activités [Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 6].

Nous joindre

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Centre de la biosûreté par téléphone au 613-957-1779 ou par courriel à licence.permis@phac-aspc.gc.ca.